Comment contester une infraction au code de la route ? Les failles de la verbalisation qui permettent de contester une infraction

Comment contester une infraction au code de la route ?
Comment contester une infraction au code de la route ?

Comment contester une infraction au code de la route ?

L’obligation d’information préalable au retrait des points :

Comment contester une infraction au code de la route ? Il existe un droit à certaines informations lors d’une verbalisation. Il s’agit  » de l’information préalable au retrait de points « . Cette information a un caractère substantiel. Cela signifie qu’une décision administrative de retrait de points qui serait prise à l’encontre d’un conducteur sans qu’il ait reçu l’information préalablement au paiement de l’amende – ou à la saisine de l’autorité judiciaire – devrait être considérée comme faite sur une procédure irrégulière et donc par la suite entaché d’excès de pouvoir (Conseil d’État du 22 Novembre 1995 voir ci-dessous).

Cette obligation d’information préalable aux retraits des points est rappelée par l’Article L.223-3 du Code de la Route. L’agent constatant une infraction au code de la route à l’encontre d’un conducteur est tenu de l’informer :

  • de la perte de points
  • de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et des récupérations de points, d’un droit d’accès aux informations concernant le conducteur (art L.223-3 – 225-1 à 229-9 et R.223-3 du code de la route)

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Afin que la décision de paiement de l’amende forfaitaire reviennent à reconnaître que la réalité de l’infraction par le paiement entraîne la perte de points correspondante (L.223-1 / L.223-3 du Code de la route).

Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. Article L223-3 Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 14 JORF 13 juin 2003 Une décision administrative de retrait de points prise à l’encontre d’un contrevenant qui n’a pas reçu préalablement au paiement de l’amende forfaitaire ou à la saisine de l’autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d’excès de pouvoir (…). L’accomplissement de cette formalité substantielle constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de point. Le Ministère de l’Intérieur doit démontrer que ces informations ont effectivement été délivrées par une recherche des avis de contravention ou des procès-verbaux rédigés à l’encontre du conducteur. A défaut de pouvoir prouver que l’information préalable a été délivrée pour une infraction donnée, les points correspondant doivent être restitués. Arrêt du 22 novembre 1995 requête n° 171045, publié au Recueil Lebon (…) Il appartient à l’administration d’apporter par tout moyen la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen. Compte tenu de la finalité de l’information, qui doit notamment permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d’acquitter ou non l’amende forfaitaire, l’information ne pourrait être donnée à une date plus tardive. Lorsque cette formalité a été omise, la procédure n’est donc pas susceptible d’être régularisée. Avis du Conseil d’Etat  28 juillet 2000 – Affaire Boulay Infractions relevées sans interception du conducteur : Certaines infractions sont relevées alors que le conducteur n’est pas intercepté : excès de vitesse franchissement d’un feu rouge franchissement d’un stop non respect des distances de sécurité usage d’une voie réservée à certaines catégories de véhicules comme couloir de bus. Ce type de contrôle est légal – loi N° 2003-495 du 12 juin 2003 – : le titulaire du véhicule a une responsabilité pécuniaire et il est  redevable de l’amende mais, dans ce cas, n’est pas pénalement responsable et ne peut avoir de retrait de points à moins que la preuve ne soit apportée qu’il est bien l’auteur de l’infraction. La Cour de Cassation relève que le code de la route n’institue aucune présomption légale de culpabilité à l’égard des propriétaires de véhicules. L’art L.121-3 exclut la responsabilité pénale d’un propriétaire de véhicule sans la preuve qu’il est bien  l’auteur de l’infraction (PV à la volée) Arrêt Cour Cassation du 4 mai 2004 Au nom du peuple français  Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 431, 537 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme;  Vu les articles 427, 537 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que le Code de la route n’a institué, relativement à la contravention d’excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à l’égard des propriétaires de véhicules; Attendu que l’automobile, dont X est propriétaire, a été contrôlé le 20 février 2003 alors qu’elle circulait à 158 km/h, la vitesse étant limitée à 130 km/h; que le contrôle ne s’est accompagné d’aucune prise de photographie et n’a été suivi d’aucune interpellation ; que X entendu ultérieurement sur ces faits, a contesté être l’auteur de l’infraction ; Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention d’excès de vitesse, le jugement déduit de ses déclarations l’existence d’une présomption selon laquelle il était bien le conducteur du véhicule le jour des faits ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 II Journal Officiel du 13 juin 2003 Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXVII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 Le titulaire du véhicule n’est pas redevable de l’amende non plus, s’il a prêté son véhicule à un utilisateur qui a commis l’infraction et dont l’identité est révélée sur la demande de requête en exonération. Dans ce cas, le paiement de l’amende incombera à cet utilisateur ainsi que le retrait de points.